Titre :
|
Le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la Cour Pénale Internationale
|
Auteurs :
|
Frédéric Foka Taffo, Auteur
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
Yaoundé : Université Catholique d'Afrique Centrale / ICY, 2016
|
Format :
|
343 p. / non ill, ... noir et blanc / 29/20,5 cm
|
Note générale :
|
Sommaire (p. vii-viii); Bibliographie (p. 314-336); Table des matières (p. 337-342); Annexes (p. 347 ...)
|
Langues:
|
Français
|
Index. décimale :
|
341. Droit international - Droit international public, Droit justice, Sciences sociales
|
Catégories :
|
Droit international public
|
Mots-clés:
|
pouvoir discrétionnaire
;
procureur
;
Cour Pénale Internationale
;
droit international
;
principe de l'égalité
;
examen préliminaire
;
intégrité et équité des procédures
|
Résumé :
|
Le Procureur apparaît comme l'un des éléments clés de l'armature juridique et institutionnelle de la CPI. A ce titre, il jouit d'un large pouvoir discrétionnaire d'une part dans la sélection des situations et des affaires et, d'autre part dans la collecte et l'administration de la preuve. Dans le premier temps, c'est au Procureur qu'il revient, après un certain préliminaire, de sélectionner les situations qui feront l'objet d'enquêtes devant la Cour. De même, une fois qu'il est saisi ou qu'il s'est saisi d'une situation dans laquelle il apparaît que des crimes relevant de la compétences de la CPI ont été commis, c'est à lui qu'il revient de déterminer les crimes et les individus sur lesquels il entend focaliser ses enquêtes et ses poursuites. Ce faisant, ses choix peuvent s'avérer, à bien des égards, critiquables. En effet, le pouvoir du Procureur en matière de sélectivité des situations, des enquêtes ou des poursuites ne fait pas l'objet d'un contrôle suffisant de la part du juge, ce qui laisse observer assez souvent des écarts ou des manquements objectivement inexplicables. ...
|
Note de contenu :
|
Introduction Générale (p. 1-37); 1ère Partie : Le pouvoir discrétionnaire du Procureur en matière de sélection des affaires (p. 38-173); 2ème Partie : Le pouvoir discrétionnaire du Procureur en matière de collecte et d'administration de la preuve (p. 174-308); Conclusion Générale.
|